C-48, r. 13 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec

Texte complet
21. La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 19, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 21.